J.O. Numéro 152 du 3 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0100541A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/35/CE du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers d'engins à grande vitesse et de transbordeurs rouliers ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité prononcé le 7 mars 2001,
Arrête :



Art. 1er. - La division 180 relative à un système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers d'engins à passagers à grande vitesse et de transbordeurs rouliers, dont le texte figure en annexe au présent arrêté, est ajoutée au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.


Art. 2. - Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


A N N E X E
DIVISION 180

Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers d'engins à passagers à grande vitesse et de transbordeurs rouliers
Article 180-01
Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :
1. « Passager » : toute personne autre que :
a) Le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et
b) Les enfants de moins d'un an.
2. « Zone maritime » : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.
3. « Certificats » :
a) Pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS de 1974 telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation ;
b) Pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 98/18/CE, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation.
4. « Certificat d'exemption » : tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle 1B/12 (a, vi) de la convention SOLAS de 1974.
5. « Administration de l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le transbordeur roulier et l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre pavillon.
6. « Etat d'accueil » : un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un engin à passagers à grande vitesse ou un transbordeur roulier assure un service régulier.
7. « Voyage international » : le voyage par mer d'un port français vers un port situé hors de France ou inversement.
8. « Voyage national » : le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et ce même port ou un autre port français.
9. « Compagnie » : une société exploitant un ou plusieurs engins à passagers à grande vitesse ou transbordeurs rouliers à laquelle a été délivrée une attestation de conformité prescrite par les dispositions de la convention SOLAS (chapitre IX-4) concernant la gestion pour la sécurité des navires.
10. « Code d'enquête sur les accidents maritimes » : le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté par l'OMI dans sa résolution A. 849 (20) du 27 novembre 1997.
11. « Visite spécifique » : une visite effectuée par l'Etat d'accueil comme prévu à l'article 180-05 et 180-07.
12. « Inspecteur qualifié » : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un Etat membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe 180-A. 4.
13. « Défaut » : une situation se révélant non conforme aux exigences de la présente division.
14. « Organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE.
Article 180-02
Champ d'application

1. La présente division s'applique à tous les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français, quel que soit leur pavillon, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A.
Article 180-03
Vérifications initiales requises pour les engins à passagers
à grande vitesse et les transbordeurs rouliers

1. Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le bureau du contrôle des navires et des effectifs vérifie que les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
1.1. Ont obtenu un certificat valide délivré par l'administration de l'Etat du pavillon ou par un organisme agréé agissant en son nom ;
1.2. Ont fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et dispositions pertinentes annexées à la résolution A. 746 (18) de l'assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance de certificats, telle qu'amendée, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif ;
1.3. Sont certifiés conformes aux normes de classifications définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles considérées comme équivalentes par l'administration de l'Etat du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle ;
1.4. Sont équipés d'un enregistreur de données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la résolution A. 861 (20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme no 61996 de la Commission électrotechnique internationale. Toutefois, pour les VDR installés à bord des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers construits avant le 29 avril 1999, des exemptions de conformité à certaines des exigences peuvent être accordées.
Article 180-04
Obligations des compagnies

Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs vérifie :
1. Que les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un tel engin à grande vitesse ou transbordeur dans le cadre d'un service régulier :
1.1. Prennent les mesures nécessaires à l'application des exigences spécifiques visées à l'annexe 180-A. 1 de la présente division et fournissent aux Etats d'accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité à ce paragraphe et à l'article 180-03 ;
1.2. Conviennent à l'avance que les Etats d'accueil ou tout Etat membre particulièrement intéressé peuvent procéder, participer pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou incident maritime tel que défini dans le code d'enquête sur les accidents maritimes, et leur donner l'accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un accident ou incident.
2. Que, pour de tels transbordeurs ou engins battant un pavillon autre que celui d'un Etat membre, l'Etat de ce pavillon a accepté l'engagement de la compagnie de se conformer aux exigences de la présente division.
Article 180-05
Visites spécifiques initiales

1. Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation procède à une visite spécifique initiale conformément aux directives exposées aux annexes 180-A. 1 et 180-A. 2, afin de vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier remplit les conditions requises pour l'exploitation d'un service régulier à destination ou au départ d'un ou de plusieurs de ses ports.
2. Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs fixe pour la visite spécifique initiale une date qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 180-03 et 180-04.
Article 180-06
Dispositions particulières

1. Lorsqu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier est transféré vers un autre service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs tient le plus grand compte des vérifications et visites effectuées précédemment sur ce navire ou engin en vue d'une exploitation dans le cadre d'un service régulier antérieur couvert par la présente division.
2. L'application des articles 180-03, 180-04 et 180-05 n'est pas requise lorsqu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier conforme à la présente division et effectuant déjà un service régulier couvert par la présente division est transféré vers un autre service régulier dont les caractéristiques de route sont reconnues similaires par le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs.
A la demande d'une compagnie, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs peut confirmer à l'avance son accord sur les cas où les caractéristiques de route sont similaires.
3. Lorsque par suite de circonstances imprévues, un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier de remplacement doit être mis en service rapidement pour assurer la continuité du service et que les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs peut autoriser la mise en exploitation de ce transbordeur ou engin à passagers à condition :
3.1. Qu'une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne remplisse pas les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et
3.2. Que les vérifications et visites visées aux articles 180-03, 180-04 et 180-05 soient effectuées dans un délai d'un mois.
Article 180-07
Visites spécifiques régulières et autres visites

1. Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs effectue une fois par période de douze mois :
1.1. Une visite spécifique conformément à l'annexe 180-A. 2 ; et
1.2. Une visite au cours d'un service régulier, portant sur un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A. 1, 180-A.2 et 180-A. 3 pour vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier continue de remplir toutes les conditions nécessaires pour son exploitation en toute sécurité.
Une visite spécifique initiale effectuée conformément à l'article 180-05 fait office de visite spécifique aux fins du présent article .
2. Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs effectue une visite spécifique conformément à l'annexe 180-A. 2 chaque fois que l'engin à passagers à grande vitesse ou le transbordeur roulier subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classes, après prise en compte des vérifications et visites effectuées précédemment pour le navire, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité de l'engin à passagers à grande vitesse ou du transbordeur roulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs peut dispenser le transbordeur ou engin concerné de la visite spécifique requise par le présent paragraphe.
3. Si les visites visées au paragraphe 1 confirment ou révèlent des défauts en rapport avec les exigences de la présente division entraînant une interdiction d'exploitation, tous les coûts liés à ces visites au cours de toute période comptable normale sont à charge de la compagnie.
Article 180-08
Notification

Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs informe rapidement les compagnies visées par écrit du résultat des vérifications et visites visées aux articles 180-03, 180-04, 180-05 et 180-07.
Article 180-09
Interdiction d'exploitation

Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs interdit l'exploitation d'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier sur une ligne régulière :
1.1. En cas d'impossibilité de confirmer le respect des exigences des articles 180-03 et 180-04 ;
1.2. Lorsque les visites spécifiques visées aux articles 180-05 et 180-07 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;
1.3. En cas de non-conformité établie - à l'article 54-1 du décret no 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié relatif aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au code de gestion de la sécurité -, laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;
1.4. Lorsqu'il n'a pas été consulté par l'Etat du pavillon sur les questions visées à l'article 180-12, paragraphe 1 ou 3,
jusqu'à ce qu'il soit établi que le danger a été écarté et que les exigences à la présente division sont satisfaites.
2. Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs informe la compagnie par écrit de sa décision d'interdire l'exploitation dudit engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier en immobilisant le navire. Il indique les motifs de sa décision.
3. Toutefois, lorsque l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que des défauts sont établis, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs oblige la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, il vérifie si les corrections ont été réalisées à son entière satisfaction. Si tel n'est pas le cas, il interdit l'exploitation du transbordeur ou engin.
4. Lorsque les articles 180-03, 180-04 et 180-05 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur doit être prise dans le mois qui suit la visite initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.
Article 180-10
Procédures relatives aux visites spécifiques
initiales et régulières

1. Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1-06, paragraphe 4, du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180-A. 4 du présent règlement.
2. Lorsqu'un ou plusieurs autres Etats d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs agit en coopération avec l'administration de ces Etats. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des Etats d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'un organisme agréé est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des Etats d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressé au bureau du contrôle des navires qui le fait parvenir, le cas échéant, à l'Etat du pavillon.
3. Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre Etat d'accueil concerné.
4. Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'Etat du pavillon qui n'est pas un Etat d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.
5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou engin.
6. Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport adressé au bureau du contrôle des navires et des effectifs.
7. En cas de désaccord persistant entre Etats d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, le bureau du contrôle des navires et des effectifs communique immédiatement à la commission les motifs du désaccord.
Article 180-11
Enquêtes sur les accidents

1. La procédure d'enquête est lancée par le bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autre événement de mer (BEA mer) lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse, quelque soit son pavillon, est impliqué dans un accident maritime survenu dans :
- les eaux territoriales françaises ; ou
- des eaux n'appartenant pas aux eaux territoriales d'un autre Etat membre si la France est le dernier Etat visité par le navire.
2. Le BEA mer reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres Etats particulièrement intéressés jusqu'à ce que l'Etat principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.
Article 180-12
Mesures d'accompagnement

1. Si l'administration délivre ou reconnaît un certificat d'exemption, elle collabore avec l'Etat d'accueil ou l'administration de l'Etat du pavillon concerné pour résoudre, avant la visite spécifique initiale, tout désaccord concernant la pertinence des exemptions.
2. Le bureau de contrôle des navires transmet à la commission une copie des rapports de visite visés à l'article 180-10, paragraphe 6. Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers qui assurent un service régulier à destination ou au départ de ports français doivent avoir reçu un numéro d'identification, conformément au système de numéros d'identification pour navires adopté par l'OMI dans sa résolution A. 600 (15).
3. L'administration veille à collaborer pleinement, en sa qualité d'Etat d'accueil, avec l'administration de l'Etat du pavillon avant la délivrance du permis d'exploiter un engin à grande vitesse, conformément aux dispositions du paragraphe 1.9.3 du recueil HSC. Elle veille à la mise en place et au maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les circonstances locales en vue de protéger la vie, les ressources naturelles et les activités côtières et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.
Article 180-13
Coopération entre Etats d'accueil

L'administration en tant qu'Etat d'accueil concerné par un service régulier se concerte avec le ou les autres Etats d'accueil concernés par le même service régulier pour appliquer les dispositions de la présente division.
Article 180-14
Mesures de soutien

L'administration informe les pays tiers qui assument des responsabilités en tant qu'Etats du pavillon ou des responsabilités comparables à celles de l'administration en sa qualité d'Etat d'accueil pour des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers entrant dans le champ d'application des présentes dispositions et opérant entre un port français et un port d'un pays tiers, des exigences imposées par les présentes dispositions à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français.
Article 180-15
Mise en oeuvre

Les dispositions de l'article 180-03, paragraphe 1.4, sont applicables au plus tard le 1er février 2003, soit trente mois après la date de publication de la norme CEI no 61996.
A N N E X E 180-A. 1
EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES
(visées à l'article 180-04, paragraphe 1,
et aux articles 180-05 et 180-07)

Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
1. Avant l'appareillage du navire ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation et qu'il participe aux systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par l'administration.
2. Les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire MSC/Circ. 699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du comité de la sécurité maritime soient appliquées.
3. Un tableau où figurent les conditions de vie et de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique au moins :
a) Le programme de service en mer et au port ;
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille.
4. Le capitaine dispose de la possibilité de prendre les décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte.
5. Le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation.
6. Toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le bureau du contrôle des navires et des effectifs et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante.
7. Un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage de l'engin à passagers à grande vitesse ou du transbordeur roulier. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution A. 893 (21) de l'Assemblée.
8. Les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.
9. L'administration veille à ce que les compagnies exploitant des services réguliers d'engins à passagers à grande vitesse ou transbordeurs rouliers à destination ou au départ des ports français soient en mesure de mettre en oeuvre un système intégré de plans d'urgence à bord. A cet effet, elle a recours au cadre que fournit la résolution A. 852 (20) de l'OMI sur les directives relatives à la structure d'un système intégré de planification des situations d'urgence à bord. Si un ou plusieurs autres Etats membres est concerné par le service régulier en tant qu'Etats d'accueil, l'administration établit en commun avec cet ou ces Etats un plan pour les différents trajets.
A N N E X E 180-A. 2
PROCEDURES POUR LES VISITES SPECIFIQUES
(visées aux articles 180-05 et 180-07)

1. Les visites spécifiques ont pour objet de vérifier, sur la base des certificats, la conformité des navires aux exigences légales, et notamment si, en matière de construction, de compartimentage et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de protection contre l'incendie, de nombre maximum de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation, elles sont respectées et comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :
- le démarrage du générateur de secours ;
- une inspection de l'éclairage de secours ;
- une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications ;
- un essai du dispositif de communication avec le public ;
- un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers ;
- la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement ;
- l'essai des commandes d'arrêts d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs ;
- l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie ;
- l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie ;
- l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie ;
- la mise en marche des pompes d'assèchement ;
- la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance ;
- une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries ;
- la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord ;
- la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours ;
- l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.
2. Les visites spécifiques comportent la vérification du système d'entretien planifié à bord.
3. Les visites spécifiques portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les appliquer, l'entretien, la composition de l'équipage, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, si nécessaire, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne :
- l'encadrement des passagers ;
- la familiarisation ;
- la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence ;
- la gestion des situations de crise et le comportement humain ;
- la visite spécifique comprend une évaluation de la fatigue et une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personnel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille.
4. Les certificats de compétence des membres de l'équipage délivrés par des Etats tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes à la règle 1/10 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille, 1978 (STCW).
A N N E X E 180-A. 3

GUIDE INDICATIF A L'INTENTION DES INSPECTEURS QUALIFIES EFFECTUANT DES VISITES AU COURS D'UNE TRAVERSEE REGULIERE
(visées à l'article 180-07, paragraphe 1)
1. Informations concernant les passagers

Vérifier si le nombre de passagers pour lequel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse (ci-après dénommé « navire ») est certifié n'est pas dépassé ; si le système d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux réglementations et est efficace. Déterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au capitaine et, le cas échéant, comment les passagers effectuant une double traversée sans aller à terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour.
2. Informations concernant le chargement et la stabilité

Vérifier si, le cas échéant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utilisés ; que des mesures sont prises pour veiller à ce que le navire ne soit pas surchargé et la ligne de charge de compartimentage appropriée n'est pas submergée ; si l'évaluation du chargement et de la stabilité est effectuée comme prévu ; si les véhicules transportant des marchandises et les autres éléments de la cargaison sont pesés et les chiffres sont communiqués au navire en vue de l'évaluation du chargement et de la stabilité ; si les plans de lutte contre les avaries sont affichés en permanence et des opuscules contenant les informations relatives à la lutte contre les avaries sont mis à la disposition des officiers du navire.
3. Sécurité en mer

S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en état de prendre la mer, notamment par une procédure confirmant que toutes les portes de bordé étanches à l'eau et aux intempéries sont fermées, que toutes les portes des ponts-garages sont fermées avant l'appareillage du navire ou ne restent ouvertes que le temps nécessaire à la fermeture de la visière d'étrave. Vérifier les dispositifs de fermeture des portes d'étrave, arrière et latérales, et l'existence de voyants lumineux et d'un système de surveillance par télévision indiquant leur état sur la passerelle de navigation. Tout problème de fonctionnement des voyants lumineux, particulièrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit être constaté et signalé.
4. Consignes de sécurité

La forme des consignes de sécurité de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les procédures d'urgence dans la ou les langues appropriées. Vérifier si les consignes de sécurité sont diffusées au début du voyage et peuvent être entendues dans tous les lieux auxquels les passagers ont accès, y compris les ponts découverts.
5. Mentions au journal de bord

Vérifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des procédures de fermeture de la porte d'étrave de la porte arrière et d'autres portes étanches à l'eau et aux intempéries, des exercices de manoeuvre des portes étanches de compartimentage, de l'essai des appareils à gouverner, etc. Vérifier en outre si les données relatives au tirant d'eau, aux francs-bords et à la stabilité sont enregistrées ainsi que la langue de travail commune de l'équipage.
6. Marchandises dangereuses

Vérifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transportée conformément aux réglementations pertinentes et, notamment, si une déclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagnée d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage indiquant leur emplacement à bord, si le transport de la cargaison en question est autorisé sur les navires à passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marquées, étiquetées, arrimées et séparées du reste de la cargaison.
Vérifier si les véhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifiés et arrimés de façon adéquate ; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une copie du manifeste ou du plan d'arrimage est disponible à terre, si le capitaine a connaissance des exigences en matière de notification conformément à la directive 93/75/CEE, dans sa version modifiée, et des instructions relatives aux procédures d'urgence à suivre et aux premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants marins. Vérifier si le système de ventilation des ponts-garages fonctionne à tout moment, si la ventilation est renforcée lorsque le moteur des véhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne.
7. Arrimage des véhicules de transport de marchandises

Déterminer comment les véhicules de transport de marchandises sont arrimés (par groupes ou par saisines individuelles, par exemple), si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible. Les dispositifs d'arrimage des véhicules de transport de marchandises par gros temps. L'éventuel système d'arrimage des cars et des motos. La disponibilité d'un manuel d'arrimage de la cargaison.
8. Ponts-garages

Vérifier si les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison sont surveillés en permanence par un service de ronde ou un système de télévision de manière que l'on puisse observer tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé par des passagers ; si les portes d'incendie et accès restent fermés et si des avis sont affichés interdisant aux passagers de se rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route.
9. Fermeture des portes étanches

Vérifier si la procédure de fermeture des portes étanches de compartimentage décrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie, si les exercies requis sont effectués, si la commande des portes étanches à partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur « local », si les portes restent fermées en cas de visibilité réduite et toute situation dangereuse, si les membres d'équipage sont informés de la manière correcte de manoeuvrer les portes et sont conscients des dangers que comporte une manoeuvre incorrecte.
10. Surveillance incendie par service de ronde

Vérifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de déceler rapidement tout début d'incendie. Cette surveillance doit s'étendre aux locaux de catégorie spéciale non équipés d'un système fixe de détection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant être effectuées comme indiqué au paragraphe 8.
11. Communications en cas d'urgence

Vérifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'équipage pour venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison appropriée et adéquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :
a) La ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un trajet déterminé ;
b) La probabilité que la capacité d'employer un vocabulaire anglais élémentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'équipage partagent une langue commune ou non ;
c) La nécessité éventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (démonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'évacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique) ;
d) La mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été communiquées aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s) ;
e) Les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la tâche des membres de l'équipage dans l'assistance aux passagers.
12. Langue de travail commune des membres de l'équipage

Vérifier si une langue de travail a été établie afin d'assurer un travail efficace de l'équipage en matière de sécurité, et si cette langue de travail est indiquée dans le journal de bord du navire.
13. Equipement de sécurité

Vérifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres éléments destinés à la protection contre l'incendie qui peuvent être aisément inspectés, se trouvent en bon état d'entretien ; si les plans de lutte contre l'incendie sont affichés en permanence ou que des opuscules contenant les informations équivalentes sont mis à la disposition des officiers du navire ; si les brassières de sauvetage sont arrimées de façon adéquate et si l'emplacement des brassières de sauvetage pour les enfants est aisément identifiable ; si le chargement des véhicules n'empêche pas la manoeuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des dispositifs d'arrêt d'urgence, des vannes de décharge, etc., qui peuvent se trouver sur les ponts-garages.
14. Equipement de navigation et de radiocommunications

Vérifier si l'équipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de secours (RLS), sont opérationnels.
15. Eclairage de secours supplémentaire

Vérifier s'il existe un éclairage de secours supplémentaire lorsque la réglementation l'exige et si les défauts de fonctionnement sont consignés dans un registre.
16. Moyens d'évacuation

Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués conformément aux règles applicables et sont illuminés par les sources d'électricité principale et de secours. Déterminer quelles sont les mesures prises pour que les véhicules n'entravent pas les voies d'évacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages. Vérifier si les issues, particulièrement celles des boutiques hors taxes, qui se sont déjà trouvées obstruées par une quantité excessive de marchandises, restent dégagées.
17. Manuel des opérations

Vérifier si des copies du manuel des opérations sont fournies au capitaine et à chaque officier supérieur et si d'autres copies sont mises à la disposition de tous les membres de l'équipage ; s'il existe des listes de contrôle couvrant les préparatifs de l'appareillage et d'autres opérations.
18. Propreté de la salle des machines

Vérifier si la salle des machines est maintenue en état de propreté selon les procédures d'entretien.
19. Elimination des détritus

Vérifier si les moyens de traitement et d'élimination des détritus sont satisfaisants.
20. Entretien planifié

Toutes les compagnies doivent prévoir des prescriptions spécifiques pour l'entretien planifié de tous les éléments liés à la sécurité, y compris la porte d'étrave, la porte arrière et les ouvertures latérales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, la salle des machines et l'équipement de sécurité. Tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement, afin que les normes de sécurité soient maintenues au niveau le plus élevé. Il doit exister des procédures d'enregistrement des défauts et de confirmation qu'on y a remédié de façon appropriée, afin que le capitaine et la personne à terre désignée au sein de la structure d'encadrement de la compagnie soient au courant de ces défauts et soient informés, dans un délai déterminé, lorsqu'ils ont été rectifiés. La vérification périodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes d'étrave intérieure et extérieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'équipement de surveillance et des dalots dans les espaces situés entre la visière d'étrave et la porte intérieure, et plus particulièrement les mécanismes de fermeture ainsi que leur système hydraulique.
21. En cours de navigation

En cours de navigation, il convient de vérifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui concerne la disponibilité de sièges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise, si les passagers ont évacué le pont-garage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir accès que juste avant l'accostage.
A N N E X E 180-A. 4
CRITERES DE QUALIFICATION ET D'INDEPENDANCE
POUR LES INSPECTEURS QUALIFIES
(Art. 180-01, point 12)

1. Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 180-5, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre.
2. Soit :
L'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre, pendant un an au moins, la fonction d'inspecteur de l'Etat du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974 ; et
a) Etre titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1 600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle II/2) ; ou
b) Etre titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kW (convention STCW, règle III/2) ; ou
c) D'un diplôme d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions ;
Les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a et b doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service « pont » ou du service « machines », selon le cas,
Soit :
L'inspecteur qualifié doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par un Etat membre ou avoir suivi une formation équivalente ; et
- avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un Etat membre et être diplômé de cette école ; et
- avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'Etat du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.
3. Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.
4. Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la convention SOLAS de 1974 et des procédures pertinentes de la présente division.
5. Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'Etat d'accueil concerné, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités, ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats à cette fin, ni travailler pour le compte de telles organisations.
6. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre de l'Etat du port.